Arrêté du 26 mars 1993

Art. 3. - Le contrôleur d’Etat assiste, avec voix consultative, aux séances de l’assemblée générale et du conseil d’administration du groupement. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces instances et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.

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Art. 3. - Le contrôleur d’Etat assiste, avec voix consultative, aux séances de l’assemblée générale et du conseil d’administration du groupement. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces instances et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.