Arrêté du 26 mars 1993

Article 3

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 2 décembre 2022

Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont au moins un appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans le cadre d'emplois ;

Une personnalité qualifiée ;

Un membre de l'enseignement supérieur ;

Deux élus locaux.

L'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Les correcteurs sont désignés par le président du centre de gestion organisateur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 décembre 2022

Modifié parArrêté du 30 novembre 2022art. 2

Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté d'ouverturequi précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale,

Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis

Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont au moins un

Une personnalité qualifiée ;

Un membre de l'enseignement supérieur ;

Deux élus locaux.

L'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le

Les correcteurs sont désignés par le président du centre de

Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 1 décembre 2022

Modifié parArrêté du 26 novembre 2009art. 5

Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en applicationde l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titrede l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis

Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont au moins un

Une personnalité qualifiée ;

Un membre de l'enseignement supérieur ;

Deux élus locaux.

L'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le

Les correcteurs sont désignés par le président du centrede gestion organisateurpour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par

En vigueur du vendredi 20 octobre 1995 au jeudi 31 décembre 2009

Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuveset l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le délégué régional ou interdépartementaldu Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Le jury de l'examen professionnel ci-dessus mentionné est nommé par

Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis

Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont au moins un

Une personnalité qualifiée ;

Un membre de l'enseignement supérieur ;

Deux élus locaux.

L'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le

Les correcteurs sont désignés par le président du Centre national

Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 19 octobre 1995

Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, la liste des centres d'examen et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Le jury de l'examen professionnel ci-dessus mentionné est nommé par arrêté du président du centre national de la fonction publique territoriale.

Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont au moins un appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans le cadre d'emplois ;

Une personnalité qualifiée ;

Un membre de l'enseignement supérieur ;

Deux élus locaux.

L'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Les correcteurs sont désignés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.