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Arrêté du 26 mars 1993

Le secrétaire d'Etat aux collectivités territoriales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, notamment son article 20 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,

Créé le 28 mars 1993

L'examen professionnel d'avancement au grade de conseiller principal territorial des activités physiques et sportives mentionné à l'article 20 du décret du 1er avril 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes :
1° La rédaction d'un compte rendu d'une conférence ou d'une réunion à partir de documents écrits, oraux ou audiovisuels portant sur les activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales (durée : trois heures).
2° La rédaction d'une note à partir d'un dossier ou de textes législatifs et réglementaires relatifs aux sports (durée :
trois heures) ;
3° Une interrogation orale portant, au choix du candidat formulé au moment de l'inscription à l'examen professionnel, sur l'une des options suivantes :
  • l'organisation et la promotion d'un service de sports ;
  • les techniques et les méthodes de l'entraînement sportif ;
  • la conception et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs.

(Durée : trente minutes après une préparation de même durée) ;
4° Un entretien avec les membres du jury sur des questions de culture générale en relation avec les activités physiques et sportives (durée : quinze minutes après une préparation de même durée).

Créé le 28 mars 1993

Le programme de l'épreuve prévue à l'article 1er (3°), du présent arrêté est fixé en annexe.

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 2 décembre 2022

Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont au moins un appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans le cadre d'emplois ;

Une personnalité qualifiée ;

Un membre de l'enseignement supérieur ;

Deux élus locaux.

L'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Les correcteurs sont désignés par le président du centre de gestion organisateur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Créé le 28 mars 1993

Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Le président du jury transmet chaque liste au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Créé le 28 mars 1993

Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JEAN-PIERRE SUEUR

En vigueur depuis le dimanche 28 mars 1993

Arrêté du 26 mars 1993
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes