Abrogé15 février 1995
Créé le 3 avril 1992
En complément des informations prévues à l'article 47 du décret du 30 janvier 1992 susvisé, le demandeur ou son mandataire doit indiquer dans sa demande :
- tous les renseignements utiles sur les marchandises susceptibles de faire l'objet d'une retenue douanière ;
- l'identification des personnes à contacter en cas de retenue des marchandises suspectées de contrefaçon.