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Arrêté du 26 mars 1992

Article 2

Abrogé15 février 1995

Créé le 3 avril 1992

En complément des informations prévues à l'article 47 du décret du 30 janvier 1992 susvisé, le demandeur ou son mandataire doit indiquer dans sa demande :
  • tous les renseignements utiles sur les marchandises susceptibles de faire l'objet d'une retenue douanière ;
  • l'identification des personnes à contacter en cas de retenue des marchandises suspectées de contrefaçon.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 février 1995

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au mardi 14 février 1995