Arrêté du 26 mai 2014

Article 9

Créé le 1 juin 2015 · En vigueur depuis le 27 septembre 2020

La liste des produits de décomposition susceptibles d'être émis en cas d'incendie, visée au c du 2 du I de l'annexe III est adressée au préfet lors de l'élaboration, de la révision ou de la mise à jour d'une étude de dangers, et lorsque cette étude est soumise au réexamen visé à l'article R. 515-98, au plus tard le 30 juin 2025. Le plan d'opération interne est mis à jour dans le même délai.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 septembre 2020

Modifié parArrêté du 24 septembre 2020art. 6

La liste des produitsde décomposition susceptiblesd'être émis en casd'incendie, visée au c du 2 du Ide l'annexe III est adressée au préfet lorsde l'élaboration,de la révisionou de lamise à jour d'une étudede dangers, et lorsque cette étude est soumise au réexamen viséà l'article R. 515-98, au plus tard le 30 juin 2025. Le pland'opération interne est misà jour dans le mêmedélai .

En vigueur du lundi 1 juin 2015 au samedi 26 septembre 2020

I. Conformément à l'article R. 515-86 du code de l'environnement, le recensement est effectué au plus tard le 31 décembre 2015, puis tous les quatre ans, au 31 décembre.
Il est par ailleurs réalisé pour la première fois ou mis à jour :
― avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
― avant la réalisation de changements notables si nécessaire ;
― dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section.
II. ― Conformément à l'article R. 515-87 du code de l'environnement, la politique de prévention des accidents majeurs définie à l'article L. 515-33 du code de l'environnement est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour si nécessaire.
Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et si nécessaire mise à jour :
― avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
― avant la mise en œuvre de changements notables si nécessaire ;
― dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section.
III. ― En application de l'article R. 515-89 du code de l'environnement, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-7 du code de l'environnement, les informations mentionnées à l'article L. 515-34 du code de l'environnement sont mises à la disposition du public par voie électronique :
― avant la mise en service d'une installation ;
― avant la mise en œuvre de changements notables ;
― dans un délai aussi court que possible à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section, et dans un délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la date de disponibilité de cette information.