JORF n°0120 du 27 mai 2010

Article 6

Article 6

La personne atteinte par le tir d'un pistolet à impulsions électriques fait l'objet d'une surveillance de son état de santé. Si elle demande la consultation d'un médecin, un examen médical est pratiqué sans délai à la diligence du responsable de la police municipale.
Il en est de même lorsque la personne :
1° Présente un état de stress important ou de choc ;
2° Manifeste des signes d'emprise de l'alcool, de drogues ou de médicaments ;
3° Présente ou indique souffrir d'une affection médicale ;
4° A fait de manière exceptionnelle l'objet d'une répétition de tir.


Historique des versions

Version 1

La personne atteinte par le tir d'un pistolet à impulsions électriques fait l'objet d'une surveillance de son état de santé. Si elle demande la consultation d'un médecin, un examen médical est pratiqué sans délai à la diligence du responsable de la police municipale.

Il en est de même lorsque la personne :

1° Présente un état de stress important ou de choc ;

2° Manifeste des signes d'emprise de l'alcool, de drogues ou de médicaments ;

3° Présente ou indique souffrir d'une affection médicale ;

4° A fait de manière exceptionnelle l'objet d'une répétition de tir.