Décret n°2007-1365 du 17 septembre 2007

Article 7

Créé le 19 septembre 2007

Au vu de leur valeur professionnelle appréciée dans les conditions prévues aux articles 4 et 5, il est attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, un ou plusieurs mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur.
Ces réductions sont attribuées, selon les modalités prévues à l'article 11 et réparties entre les fonctionnaires dont la valeur professionnelle les distingue, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2010-888 du 28 juillet 2010art. 26 (V)

En vigueur du mercredi 19 septembre 2007 au lundi 31 décembre 2012

Au vu de leur valeur professionnelle appréciée dans les conditions prévues aux articles

4

et

5

, il est attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, un ou plusieurs mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur.

Ces réductions sont attribuées, selon les modalités prévues à l'

article 11

et réparties entre les fonctionnaires dont la valeur professionnelle les distingue, après avis de la commission administrative paritaire compétente.