JORF n°141 du 19 juin 2004

Article 2

Article 2

Les instruments sont soumis :

- au contrôle en service prévu au titre V du décret du 3 mai 2001 susvisé et détaillé à l'article 7 du présent arrêté ;

- à la vérification primitive des instruments réparés prévue à l'article 14 dudit décret.

De plus, toute modification d'un instrument en service de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques, et notamment sa conformité au modèle initialement mis sur le marché, est considérée comme la mise sur le marché et la mise en service d'un nouvel instrument. Ce dernier doit satisfaire aux dispositions du titre II du décret du 3 mai 2001 susvisé et faire l'objet des opérations d'évaluation de la conformité prévues par le même décret.


Historique des versions

Version 2

Les instruments sont soumis :

- au contrôle en service prévu au titre V du décret du 3 mai 2001 susvisé et détaillé à l'article 7 du présent arrêté ;

- à la vérification primitive des instruments réparés prévue à l'article 14 dudit décret.

De plus, toute modification d'un instrument en service de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques, et notamment sa conformité au modèle initialement mis sur le marché, est considérée comme la mise sur le marché et la mise en service d'un nouvel instrument. Ce dernier doit satisfaire aux dispositions du titre II du décret du 3 mai 2001 susvisé et faire l'objet des opérations d'évaluation de la conformité prévues par le même décret.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 juin 2004

Les instruments sont soumis :

- au contrôle en service prévu au titre V du décret du 3 mai 2001 susvisé et détaillé à l'article 7 du présent arrêté ;

- à la vérification primitive des instruments réparés prévue au titre III dudit décret.

De plus, toute modification d'un instrument en service de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques, et notamment sa conformité au modèle initialement mis sur le marché, est considérée comme la mise sur le marché et la mise en service d'un nouvel instrument. Ce dernier doit satisfaire aux exigences du décret du 27 mars 1991 susvisé et faire l'objet des opérations d'attestation de la conformité prévues par ce décret et l'arrêté du 22 juin 1992 susvisé.