Arrêté du 26 mai 2004

Article 8

Créé le 19 juin 2004

La vérification périodique a lieu à intervalles de :
  • deux ans pour les instruments de portée maximale inférieure ou égale à 30 kilogrammes, utilisés pour la vente directe au public ;
  • un an pour les autres instruments.

Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 23-3 ci-après, la révision périodique a lieu à intervalles de deux ans pour les instruments qui sont soumis à cette opération. La première révision périodique a lieu deux ans après la mise en service de l'instrument.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-05-26 art. 23-3

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 juin 2004