JORF n°141 du 19 juin 2004

Article 8

Article 8

La vérification périodique a lieu à intervalles de :
- deux ans pour les instruments de portée maximale inférieure ou égale à 30 kilogrammes, utilisés pour la vente directe au public ;
- un an pour les autres instruments.
Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 23-3 ci-après, la révision périodique a lieu à intervalles de deux ans pour les instruments qui sont soumis à cette opération. La première révision périodique a lieu deux ans après la mise en service de l'instrument.


Historique des versions

Version 1

La vérification périodique a lieu à intervalles de :

- deux ans pour les instruments de portée maximale inférieure ou égale à 30 kilogrammes, utilisés pour la vente directe au public ;

- un an pour les autres instruments.

Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 23-3 ci-après, la révision périodique a lieu à intervalles de deux ans pour les instruments qui sont soumis à cette opération. La première révision périodique a lieu deux ans après la mise en service de l'instrument.