JORF n°137 du 15 juin 2000

Art. 2. - Sauf rejets dûment motivés et adressés par les organismes servant les prestations d'un régime de base dans les mêmes délais, les paiements aux professionnels ou aux établissements de santé, mentionnés au III de l'article D. 861-3 du code de la sécurité sociale et à l'article D. 861-4 du même code, sont effectués dans un délai maximum :

- de huit jours ouvrés à compter de la date de l'accusé de réception mentionné au 1o (b) de l'article R. 161-47 du même code, en cas d'utilisation d'une feuille de soins électronique ;

- de vingt et un jours ouvrés à compter de la date d'envoi par le professionnel ou l'établissement de santé, en cas d'utilisation d'une feuille de soins sur support papier. Ce délai est allongé de quinze jours ouvrés lorsque l'organisme d'assurance maladie du régime du bénéficiaire des soins dans la circonscription de laquelle exerce le professionnel où est implanté l'établissement de santé est différent de l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base.


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Version 1

Art. 2. - Sauf rejets dûment motivés et adressés par les organismes servant les prestations d'un régime de base dans les mêmes délais, les paiements aux professionnels ou aux établissements de santé, mentionnés au III de l'article D. 861-3 du code de la sécurité sociale et à l'article D. 861-4 du même code, sont effectués dans un délai maximum :

- de huit jours ouvrés à compter de la date de l'accusé de réception mentionné au 1o (b) de l'article R. 161-47 du même code, en cas d'utilisation d'une feuille de soins électronique ;

- de vingt et un jours ouvrés à compter de la date d'envoi par le professionnel ou l'établissement de santé, en cas d'utilisation d'une feuille de soins sur support papier. Ce délai est allongé de quinze jours ouvrés lorsque l'organisme d'assurance maladie du régime du bénéficiaire des soins dans la circonscription de laquelle exerce le professionnel où est implanté l'établissement de santé est différent de l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base.