JORF n°137 du 15 juin 2000

Art. 1er. - Dans le cadre de la procédure prévue au a du III de l'article D. 861-3 du code de la sécurité sociale et au a du II de l'article D. 861-4 du même code, les sommes dues à l'organisme servant les prestations du régime de base par l'organisme de protection complémentaire sont payées sans délai à compter de la date de réception du relevé des prestations par l'organisme de protection complémentaire, dès lors qu'elles dépassent la somme de 3 000 F, ou, pour des sommes inférieures ou égales à ce montant, à la fin de chaque mois de l'année civile. Les échanges d'information entre ces organismes utilisent un support électronique et sont conformes aux spécifications techniques définies par le cahier des charges « Norme ouverte d'échange entre la maladie et les intervenants extérieurs (NOEMIE). - Télétransmission d'informations entre les organismes d'assurance maladie et les organismes complémentaires » établi par les caisses nationales après concertation avec les organismes complémentaires. L'avis de conformité est délivré par l'organisme qui sert les prestations de base. Jusqu'au 1er mars 2001, ces échanges peuvent néanmoins utiliser un support papier.

Le service rendu à l'organisme servant les prestations complémentaires par l'organisme servant les prestations du régime de base est facturé sur la base d'un montant par décompte lien d'archives s'élevant à 0,85 F hors taxes et hors frais de télétransmission en cas d'échanges électroniques et de 6 F hors taxes en cas d'échanges sur support papier entre lesdits organismes.

La rémunération du service rendu fait l'objet d'une facture trimestrielle à terme échu établie par l'organisme servant les prestations du régime de base. Une convention signée entre les parties intéressées peut prévoir une périodicité d'émission plus longue, notamment lorsque les montants sont peu importants. L'organisme complémentaire procède au règlement des sommes appelées dans le mois qui suit la présentation de la facture.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Dans le cadre de la procédure prévue au a du III de l'article D. 861-3 du code de la sécurité sociale et au a du II de l'article D. 861-4 du même code, les sommes dues à l'organisme servant les prestations du régime de base par l'organisme de protection complémentaire sont payées sans délai à compter de la date de réception du relevé des prestations par l'organisme de protection complémentaire, dès lors qu'elles dépassent la somme de 3 000 F, ou, pour des sommes inférieures ou égales à ce montant, à la fin de chaque mois de l'année civile. Les échanges d'information entre ces organismes utilisent un support électronique et sont conformes aux spécifications techniques définies par le cahier des charges « Norme ouverte d'échange entre la maladie et les intervenants extérieurs (NOEMIE). - Télétransmission d'informations entre les organismes d'assurance maladie et les organismes complémentaires » établi par les caisses nationales après concertation avec les organismes complémentaires. L'avis de conformité est délivré par l'organisme qui sert les prestations de base. Jusqu'au 1er mars 2001, ces échanges peuvent néanmoins utiliser un support papier.

Le service rendu à l'organisme servant les prestations complémentaires par l'organisme servant les prestations du régime de base est facturé sur la base d'un montant par décompte lien d'archives s'élevant à 0,85 F hors taxes et hors frais de télétransmission en cas d'échanges électroniques et de 6 F hors taxes en cas d'échanges sur support papier entre lesdits organismes.

La rémunération du service rendu fait l'objet d'une facture trimestrielle à terme échu établie par l'organisme servant les prestations du régime de base. Une convention signée entre les parties intéressées peut prévoir une périodicité d'émission plus longue, notamment lorsque les montants sont peu importants. L'organisme complémentaire procède au règlement des sommes appelées dans le mois qui suit la présentation de la facture.