JORF n°127 du 3 juin 1997

Article 9

Article 9

A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2000, le certificat de préposé au tir et l'option mèche lente prévus par le présent arrêté sont délivrés, sur leur demande adressée au rectorat de l'académie de leur domicile, aux titulaires :

- du certificat de préposé au tir et des options tir électrique et nitrate fuel prévus par l'arrêté du 14 décembre 1976 modifié instituant un certificat de préposé au tir ;

- du certificat d'aptitude au minage prévu par l'arrêté du 15 mai 1970 instituant un certificat d'aptitude au minage et des options tir électrique et nitrate fuel prévues par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité.

Les titulaires du certificat de préposé au tir prévu par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité ou du certificat d'aptitude au minage prévu par l'arrêté du 15 mai 1970 précité peuvent, jusqu'au 31 décembre 2000, postuler les options tir électrique et nitrate fuel prévues par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité.

Les titulaires du certificat de préposé au tir obtenu conformément aux dispositions ci-dessus, dès lors qu'ils possèdent une ou plusieurs des options suivantes prévues par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité : travaux souterrains, travaux subaquatiques, explosifs déflagrants, chargement en vrac avec du matériel utilisant de l'énergie et tir en montagne pour le déclenchement d'avalanches, se voient délivrer, sur leur demande, adressée au rectorat de l'académie de leur domicile avant le 31 décembre 2000, les options correspondantes prévues à l'article 1er du présent arrêté.


Historique des versions

Version 2

A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2000, le certificat de préposé au tir et l'option mèche lente prévus par le présent arrêté sont délivrés, sur leur demande adressée au rectorat de l'académie de leur domicile, aux titulaires :

- du certificat de préposé au tir et des options tir électrique et nitrate fuel prévus par l'arrêté du 14 décembre 1976 modifié instituant un certificat de préposé au tir ;

- du certificat d'aptitude au minage prévu par l'arrêté du 15 mai 1970 instituant un certificat d'aptitude au minage et des options tir électrique et nitrate fuel prévues par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité.

Les titulaires du certificat de préposé au tir prévu par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité ou du certificat d'aptitude au minage prévu par l'arrêté du 15 mai 1970 précité peuvent, jusqu'au 31 décembre 2000, postuler les options tir électrique et nitrate fuel prévues par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité.

Les titulaires du certificat de préposé au tir obtenu conformément aux dispositions ci-dessus, dès lors qu'ils possèdent une ou plusieurs des options suivantes prévues par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité : travaux souterrains, travaux subaquatiques, explosifs déflagrants, chargement en vrac avec du matériel utilisant de l'énergie et tir en montagne pour le déclenchement d'avalanches, se voient délivrer, sur leur demande, adressée au rectorat de l'académie de leur domicile avant le 31 décembre 2000, les options correspondantes prévues à l'article 1er du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 4 juin 1997

A titre transitoire les titulaires du certificat de préposé au tir prévu par l'arrêté du 14 décembre 1976 modifié portant institution sur le plan national du certificat de préposé au tir ainsi que des options Tir électrique et Nitrate fioul ont une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté pour obtenir, sur leur demande adressée au rectorat de l'académie de leur domicile, que leur soit délivré le certificat de préposé au tir et l'option Mèche lente tels qu'ils sont définis par le présent arrêté.

Les titulaires du certificat de préposé au tir prévu par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, postuler les options Tir électrique et Nitrate fioul prévues par l'arrêté du 14 décembre 1976 afin que leur soit délivré le certificat de préposé au tir et l'option Mèche lente tels qu'ils sont définis par le présent arrêté.

Les titulaires du certificat de préposé au tir obtenu conformément aux dispositions ci-dessus, dès lors qu'ils possèdent une ou plusieurs des options suivantes : travaux souterrains, travaux subaquatiques, explosifs déflagrants, chargement en vrac d'explosifs avec du matériel utilisant de l'énergie et tir en montagne pour le déclenchement d'avalanches, se voient délivrer, sur leur demande adressée au rectorat de l'académie de leur domicile, les options correspondantes prévues à l'article 1er du présent arrêté.