JORF n°127 du 3 juin 1997

Article 10

Article 10

Les titulaires du certificat de préposé au tir prévu par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité ou du certificat d'aptitude au minage prévu par l'arrêté du 15 mai 1970 précité ne peuvent se présenter aux options complémentaires prévues à l'article 1er du présent arrêté que s'ils sont titulaires des options facultatives tir électrique et nitrate fuel prévues à l'arrêté du 14 décembre 1976 précité.


Historique des versions

Version 2

Les titulaires du certificat de préposé au tir prévu par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité ou du certificat d'aptitude au minage prévu par l'arrêté du 15 mai 1970 précité ne peuvent se présenter aux options complémentaires prévues à l'article 1er du présent arrêté que s'ils sont titulaires des options facultatives tir électrique et nitrate fuel prévues à l'arrêté du 14 décembre 1976 précité.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 4 juin 1997

Les candidats titulaires du certificat de préposé au tir prévu par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité ne peuvent se présenter aux options complémentaires prévues à l'article 1er du présent arrêté que s'ils sont titulaires des options facultatives Tir électrique et Nitrate fioul prévues à l'arrêté du 14 décembre 1976 précité.