Article 8
Le président de l'université ou le chef de l'établissement publie chaque année, après avoir recueilli l'avis des instances compétentes de l'établissement, la liste des enseignants-chercheurs responsables de chaque formation de premier et deuxième cycle. Ce responsable assure le bon fonctionnement de la formation et remet aux instances universitaires un rapport annuel sur ce fonctionnement.
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