Article 7
Sous réserve de dispositions particulières, les études de deuxième cycle conduisant à la licence comportent quatre à huit modules et celles conduisant à la maîtrise deux à six modules.
L'établissement rend public chaque année les programmes de chaque licence et de chaque maîtrise. Ceux-ci sont définis dans le respect des règles fixées dans les arrêtés de dénomination nationale.
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