JORF n°132 du 7 juin 1992

Art. 3. - Les dispositions de l'article 31 de l'arrêté du 1er août 1990 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
&lt;<l'examen de="" passage="" comprend:="" <<huit="" épreuves="" écrites="" et="" anonymes,="" chacune="" d'une="" durée="" heure="" notée="" sur="" vingt="" points:="" <<-="" physique,="" biophysique,="" technologie;="" sémiolologie,="" pathologie;="" anatomie;="" radiothérapie;="" imagerie;="" médecine="" nucléaire;="" deux="" portant="" l'ensemble="" des="" autres="" matières="" enseignées;="" <<quatre="" pratiques="" minutes="" maximum,="" notées="" points,="" dont="" trois="" nature="" différente="" dans="" une="" discipline="" différente.="">&gt;</l'examen>


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Les dispositions de l'article 31 de l'arrêté du 1er août 1990 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

<<L'examen de passage comprend:

<<Huit épreuves écrites et anonymes, chacune d'une durée d'une heure et notée sur vingt points:

<<- physique, biophysique, technologie;

<<- sémiolologie, pathologie;

<<- anatomie;

<<- radiothérapie;

<<- imagerie;

<<- médecine nucléaire;

<<- deux épreuves portant sur l'ensemble des autres matières enseignées;

<<Quatre épreuves pratiques d'une durée de vingt minutes maximum, notées sur vingt points, dont trois de nature différente et chacune dans une discipline différente.>>