JORF n°132 du 7 juin 1992

Art. 2. - Les dispositions de l'article 30 de l'arrêté du 1er août 1990 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
&lt;<pour 8="" être="" admis="" à="" se="" présenter="" l'examen="" de="" passage="" deuxième="" en="" troisième="" année,="" les="" élèves="" doivent,="" sous="" réserve="" des="" dispositions="" l'article="" du="" présent="" arrêté:="" <<-="" avoir="" effectué="" l'ensemble="" stages="" et="" obtenu="" une="" note="" globale="" moyenne="" au="" moins="" égale="" dix="" sur="" vingt;="" satisfait="" contrôle="" continu="" enseignements="" théoriques.="">&gt;


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Version 1

Art. 2. - Les dispositions de l'article 30 de l'arrêté du 1er août 1990 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

<<Pour être admis à se présenter à l'examen de passage de deuxième en troisième année, les élèves doivent, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté:

<<- avoir effectué l'ensemble des stages et obtenu une note globale moyenne au moins égale à dix sur vingt;

<<- avoir satisfait au contrôle continu des enseignements théoriques.>>