JORF n°132 du 7 juin 1992

Art. 4. - Les dispositions de l'article 40 de l'arrêté du 1er août 1990 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
&lt;<les modalités="" du="" contrôle="" continu="" des="" enseignements="" théoriques="" dispensés="" durant="" la="" troisième="" année="" de="" scolarité="" sont="" fixées="" par="" le="" directeur="" l'école="" après="" avis="" conseil="" technique.="" <<le="" comporte="" obligatoirement="" au="" minimum:="" <<une="" épreuve="" synthèse:="" <<-="" en="" radiothérapie,="" cotée="" sur="" vingt="" points;="" imagerie="" médicale,="" trente="" médecine="" nucléaire,="" électrophysiologie,="" dix="" <<un="" travail="" personnel,="" coté="" points.="">&gt;


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Version 1

Art. 4. - Les dispositions de l'article 40 de l'arrêté du 1er août 1990 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

<<Les modalités du contrôle continu des enseignements théoriques dispensés durant la troisième année de scolarité sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.

<<Le contrôle continu comporte obligatoirement au minimum:

<<Une épreuve de synthèse:

<<- en radiothérapie, cotée sur vingt points;

<<- en imagerie médicale, cotée sur trente points;

<<- en médecine nucléaire, cotée sur vingt points;

<<- en électrophysiologie, cotée sur dix points;

<<Un travail personnel, coté sur vingt points.>>