JORF n°0163 du 10 juillet 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consignation des garanties financières en cas d'engagement écrit d'un garant

Résumé Les sommes demandées par le préfet sont placées à la Caisse des dépôts et consignations avec les bons papiers, et on les retire suivant certaines règles.

Pour les garanties financières exigées au titre de l'article L. 162-2 du code minier et résultant de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle, lorsque le préfet met en œuvre les garanties financières en application de l'article 3 ou de l'article 4-4 du décret du 12 novembre 2010 susvisé, les sommes appelées en application de ces articles sont consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'arrêté préfectoral ordonnant la consignation, fixant le montant et désignant le garant, ainsi que de la déclaration de consignation dûment remplie accompagnée de tout document permettant de justifier l'identité et la qualité du garant.
La déconsignation est réalisée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 2.


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Version 1

Pour les garanties financières exigées au titre de l'article L. 162-2 du code minier et résultant de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle, lorsque le préfet met en œuvre les garanties financières en application de l'article 3 ou de l'article 4-4 du décret du 12 novembre 2010 susvisé, les sommes appelées en application de ces articles sont consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'arrêté préfectoral ordonnant la consignation, fixant le montant et désignant le garant, ainsi que de la déclaration de consignation dûment remplie accompagnée de tout document permettant de justifier l'identité et la qualité du garant.

La déconsignation est réalisée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 2.