Article 2
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Mise en œuvre des diligences raisonnables pour les viandes importées en France
Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale mettent en œuvre des diligences raisonnables aux fins de s'assurer, conformément à l'article 17 du règlement (CE) 178/2002 susvisé, que les viandes et produits à base de viande qu'ils importent, introduisent ou mettent sur le marché en France répondent aux prescriptions de l'article 1er.
Ces diligences reposent sur la mise en place par les exploitants des opérations suivantes :
1° La collecte d'informations sur la provenance des animaux dont sont issues les viandes et produits à base de viande acquis ;
2° L'évaluation du risque que les animaux dont sont issus les viandes et produits à base de viande aient reçu des médicaments antimicrobiens pour favoriser la croissance ou augmenter le rendement ;
3° La mise en œuvre de mesures d'atténuation du risque si celui-ci n'est pas négligeable, qui peuvent comprendre des démarches tendant à obtenir des exportateurs tout élément garantissant que les viandes et produits à base de viande répondent aux prescriptions de l'article 1er.
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