JORF n°0177 du 21 juillet 2020

Article 9

Article 9

A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit, pour chacun des concours, la liste de classement des lauréats, par ordre de mérite, ainsi que la liste complémentaire.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité affectée du coefficient le plus élevé, puis, en cas de nouvelle égalité, à l'épreuve orale d'entretien.
Les emplois non pourvus à la suite de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, conformément à l'article 7 du décret du 5 décembre 2016 susvisé.


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Version 1

A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit, pour chacun des concours, la liste de classement des lauréats, par ordre de mérite, ainsi que la liste complémentaire.

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité affectée du coefficient le plus élevé, puis, en cas de nouvelle égalité, à l'épreuve orale d'entretien.

Les emplois non pourvus à la suite de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, conformément à l'article 7 du décret du 5 décembre 2016 susvisé.