JORF n°0158 du 27 juin 2020

Article 4

Article 4

Une fois le compte financier validé par le conseil d'administration du CNFPT, le président du CNFPT adresse à l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail un état récapitulatif des dépenses acquittées des frais de formation des apprentis.
Sur la base de cet état des dépenses acquittées, l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail procède à la régularisation, au plus tard le 30 septembre suivant l'année considérée, des sommes dues en application de l'article 2 du présent arrêté, déduction faite de l'avance versée en application de l'article 3, le cas échéant.


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Version 1

Une fois le compte financier validé par le conseil d'administration du CNFPT, le président du CNFPT adresse à l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail un état récapitulatif des dépenses acquittées des frais de formation des apprentis.

Sur la base de cet état des dépenses acquittées, l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail procède à la régularisation, au plus tard le 30 septembre suivant l'année considérée, des sommes dues en application de l'article 2 du présent arrêté, déduction faite de l'avance versée en application de l'article 3, le cas échéant.