Article 37
Jusqu'au 1er juillet 2021, l'accréditation des organismes faisant l'objet d'un audit de surveillance ou de renouvellement peut ne porter que sur les exigences fixées aux deux premiers alinéa de l'article 24.
1 version
Jusqu'au 1er juillet 2021, l'accréditation des organismes faisant l'objet d'un audit de surveillance ou de renouvellement peut ne porter que sur les exigences fixées aux deux premiers alinéa de l'article 24.
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Jusqu'au 1er juillet 2021, l'accréditation des organismes faisant l'objet d'un audit de surveillance ou de renouvellement peut ne porter que sur les exigences fixées aux deux premiers alinéa de l'article 24.