JORF n°0148 du 28 juin 2015

Article 4


Historique des versions

Version 1

L'article 9 de la convention type entre la SGFGAS et les établissements de crédit ou sociétés de financement visée à l'article 1er de l'arrêté du 22 novembre 1977 susvisé et annexé à celui-ci ainsi qu'à l'article R. 331-65 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Les prêts conventionnés doivent respecter des taux maxima.

« Ces taux sont définis par arrêté ».