Arrêté du 26 juin 2003

Article 2

Créé le 8 juillet 2003

Le compte épargne-temps est alimenté une fois par année civile à l'initiative de l'agent.
Cette demande annuelle d'alimentation du compte doit parvenir au chef du service du personnel, sous couvert de la voie hiérarchique, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 8 juillet 2003

Le compte épargne-temps est alimenté une fois par année civile à l'initiative de l'agent.

Cette demande annuelle d'alimentation du compte doit parvenir au chef du service du personnel, sous couvert de la voie hiérarchique, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés.