Créé le 21 juillet 2001 · En vigueur depuis le 31 janvier 2024
Les destinataires des informations visées à l'article 2 sont le chef de service territorial et les fonctionnaires de police affectés aux brigades ou unités chargées des surveillances.
La personne faisant appel à ce service est avisée du passage des brigades à son domicile.
Un bilan statistique est adressé en fin d'opération à la direction nationale de la sécurité publique.