Arrêté du 26 juin 2001

Article 3

Créé le 21 juillet 2001 · En vigueur depuis le 31 janvier 2024

Les destinataires des informations visées à l'article 2 sont le chef de service territorial et les fonctionnaires de police affectés aux brigades ou unités chargées des surveillances.

La personne faisant appel à ce service est avisée du passage des brigades à son domicile.

Un bilan statistique est adressé en fin d'opération à la direction nationale de la sécurité publique.

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 juillet 2001 au mardi 30 janvier 2024