JORF n°166 du 20 juillet 2001

Article 3

Article 3

Les destinataires des informations visées à l'article 2 sont le chef de service territorial et les fonctionnaires de police affectés aux brigades ou unités chargées des surveillances.

La personne faisant appel à ce service est avisée du passage des brigades à son domicile.

Un bilan statistique est adressé en fin d'opération à la direction nationale de la sécurité publique.


Historique des versions

Version 2

Les destinataires des informations visées à l'article 2 sont le chef de service territorial et les fonctionnaires de police affectés aux brigades ou unités chargées des surveillances.

La personne faisant appel à ce service est avisée du passage des brigades à son domicile.

Un bilan statistique est adressé en fin d'opération à la direction nationale de la sécurité publique.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 juillet 2001

Les destinataires des informations visées à l'article 2 sont le chef de service territorial et les fonctionnaires de police affectés aux brigades ou unités chargées des surveillances.

La personne faisant appel à ce service est avisée du passage des brigades à son domicile.

Un bilan statistique est adressé en fin d'opération à la direction centrale de la sécurité publique.