JORF n°212 du 12 septembre 1992

Arrêté du 26 juin 1992

Le ministre du budget,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu l'article 231 ter du code général des impôts ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 avril 1992 portant le numéro 254070,

Article 1

La direction générale des impôts met en oeuvre un traitement automatisé de gestion de la taxe sur les locaux à usage de bureaux situés dans la région d'Ile-de-France.

Article 2

Le traitement TSB (Taxe sur les bureaux) permet l'édition, dans les centres régionaux d'informatique, des déclarations de taxe sur les locaux à usage de bureaux et assure à l'aide de micro-ordinateurs implantés dans les centres des impôts fonciers :

- la saisie des déclarations souscrites par les contribuables ;

- le suivi des dossiers des redevables présumés défaillants et l'édition de lettres de relance ;

- le contrôle des déclarations, le calcul des redressements et l'édition de documents de procédure ;

- la constitution de statistiques.

Article 3

Les informations traitées sont les suivantes :

- informations relatives à l'identité des propriétaire, déclarant et occupant du local : nom, dénomination sociale, numéro de personne, adresse ;

- informations relatives à la déclaration : identifiant, surface, montants acquittés, dates de paiement ;

- informations relatives aux locaux : numéro invariant, identifiant cadastral et numéro de lot éventuel, adresse, surface déclarée à la taxe sur les bureaux, surface du local, renseignements concernant la destination du local (groupe, sous-groupe, catégorie) et son occupation (vacant, loué, occupé par le propriétaire) ;

- informations relatives aux tarifs applicables par zone de tarification : tarif, zone de tarification ;

- informations relatives aux voies : code voie, libellé ;

- informations relatives au contrôle des déclarations : type de redressement, pénalités applicables, matrices d'imposition ;

- informations statistiques ;

- zones libres comportant les informations directement liées au contrôle, à l'exclusion de toute appréciation subjective.

Article 4

Les agents de la direction générale des impôts sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.

Article 5

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation des locaux.

Article 6

Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL CHARASSE