JORF n°0201 du 31 août 2010

Article 5

Article 5

Les dépenses payées par les régies d'avances sont, dans des conditions fixées par le président de l'agence :
― les dépenses de matériel et de fonctionnement ;
― les salaires et charges afférentes des personnels de droit local ;
― les dépenses d'intervention ;
― les impôts et taxes payables localement ;
― les loyers et charges afférentes ;
― les dépenses d'énergie ainsi que les frais de télécommunications.


Historique des versions

Version 1

Les dépenses payées par les régies d'avances sont, dans des conditions fixées par le président de l'agence :

― les dépenses de matériel et de fonctionnement ;

― les salaires et charges afférentes des personnels de droit local ;

― les dépenses d'intervention ;

― les impôts et taxes payables localement ;

― les loyers et charges afférentes ;

― les dépenses d'énergie ainsi que les frais de télécommunications.