JORF n°0201 du 31 août 2010

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES D'AVANCES ET AUX REGIES DE RECETTES

Article 10

Les régisseurs sont nommés par le président de l'agence avec l'agrément de l'agent comptable. Ils sont recrutés parmi les agents de l'agence ayant le statut de fonctionnaire ou celui de contractuel ou celui d'agent de droit local, les agents de la direction générale du Trésor et de la politique économique ainsi que les agents de l'établissement public UBIFRANCE.
Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.

Article 11

Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement et perçoivent une indemnité de responsabilité dont les montants sont fixés par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.

Article 12

Les régisseurs disposent d'un compte auprès d'un établissement bancaire.

Article 13

Le directeur général du Trésor, le directeur général des finances publiques et le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.