JORF n°0201 du 31 août 2010

TITRE IER : REGIES DE RECETTES

Article 1

Le président de l'Agence française pour les investissements internationaux, ci-après dénommée « agence », est habilité à créer, par décision prise sous sa seule signature et après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier placée auprès de l'agence, des régies de recettes au sein des bureaux de l'agence à l'étranger.

Article 2

Les remboursements de trop-perçus, les indemnités d'assurances, les recettes fiscales locales, les loyers, les recettes de partenariats et les intérêts de comptes bancaires sont encaissés par les régies de recettes de l'agence. La décision de création de chaque régie précise la nature des recettes perçues.

Article 3

Les recettes de la régie sont constatées sur le compte bancaire de la régie à l'étranger selon des modalités fixées dans la décision de création de la régie. Les régisseurs justifient à l'agent comptable de l'agence au minimum une fois par mois les recettes encaissées par leurs soins.