Article 3
Le 3 de l'article 6 de l'arrêté du 28 juillet 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6.3. Le bénéficiaire s'engage également à maintenir un nombre moyen d'animaux de plus d'un an présents dans son troupeau sur cinq ans supérieur ou égal à 75 % du nombre d'animaux de plus d'un an déclaré en première année. »
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