Arrêté du 26 juillet 2000

Article 9

Abrogation à venir31 décembre 2026

Créé le 11 septembre 2000 · Sera abrogé le 31 décembre 2026

La mention complémentaire peinture décoration est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leur coefficient.

Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 31 décembre 2026

Abrogé parArrêté du 11 octobre 2025art. 10 (V)

En vigueur du lundi 11 septembre 2000 au mercredi 30 décembre 2026