JORF n°210 du 10 septembre 2000

Article 9

Article 9

La mention complémentaire peinture décoration est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leur coefficient.

Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 11 septembre 2000

Abrogé le jeudi 31 décembre 2026

La mention complémentaire peinture décoration est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leur coefficient.

Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.