Arrêté du 26 juillet 2000

Article 6

Abrogation à venir31 décembre 2026

Créé le 11 septembre 2000 · Sera abrogé le 31 décembre 2026

Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire peinture décoration :

- les candidats visés à l'article 4 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;

- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins, à la date du début des épreuves, un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire peinture décoration .

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 31 décembre 2026

Abrogé parArrêté du 11 octobre 2025art. 10 (V)

En vigueur du lundi 11 septembre 2000 au mercredi 30 décembre 2026