JORF n°178 du 3 août 1994

Art. 2. - Le taux de base de l'indemnité mensuelle prévue par l'article 2 du décret précité est fixé à 1 253,43 F.


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Art. 2. - Le taux de base de l'indemnité mensuelle prévue par l'article 2 du décret précité est fixé à 1 253,43 F.