JORF n°178 du 3 août 1994

Arrêté du 26 juillet 1994

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret no 88-490 du 2 mai 1988 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires civils et des ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage,

Arrêtent:

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de base de l'indemnité journalière fixé à 62,68 F

Résumé Le taux de base de l'indemnité journalière est de 62,68 F.
Mots-clés : indemnité journalière taux arrêté décret finances

Art. 1er. - Le taux de base de l'indemnité journalière prévue par l'article 1er du décret du 2 mai 1988 susvisé est fixé à 62,68 F.

Art. 2. - Le taux de base de l'indemnité mensuelle prévue par l'article 2 du décret précité est fixé à 1 253,43 F.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du nombre de bénéficiaires

Résumé Le nombre de fonctionnaires et ouvriers pouvant recevoir l’indemnité est limité à 35.
Mots-clés : Indemnité Fonctionnaires Limitation Réglementation

Art. 3. - Le nombre des fonctionnaires et ouvriers susceptibles de percevoir l'indemnité visée à l'article précédent ne pourra excéder trente-cinq.

Art. 4. - L'arrêté du 16 février 1993 fixant le taux de l'indemnité journalière et de l'indemnité mensuelle allouées aux fonctionnaires civils et aux ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage est abrogé.

Art. 5. - Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

LE TAUX DE BASE DE L'INDEMNITE JOURNALIERE PREVUE PAR L'ART. 1 DU DECRET 88490 DU 02-05-1988 EST FIXE A 62,68FRS.

LE TAUX DE BASE DE L'INDEMNITE MENSUELLE PREVUE PAR L'ART. 2 DU DECRET PRECITE EST FIXE A 1253,43FRS.

LE NOMBRE DE FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS SUSCEPTIBLES DE PERCEVOIR L'INDEMNITE VISEE A L'ARTICLE PRECEDENT NE POURRA EXCEDER 35.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 16-02-1993.

ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1994.

Fait à Paris, le 26 juillet 1994.

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la fonction militaire et du personnel civil:

Le chef de service,

R. PICON-DUPRE

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le chef de service,

J.-P. MARCHETTI

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le chef de service,

D. BARGAS