Arrêté du 26 juillet 1991

Article 8

Créé le 13 août 1991

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 70, pourront seuls être déclarés admis.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 13 août 1991