JORF n°188 du 13 août 1991

Article 4

Article 4

La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours.


Historique des versions

Version 2

La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 août 1991

La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général.