JORF n°188 du 13 août 1991

Article 8

Article 8

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 70, pourront seuls être déclarés admis.


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Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 70, pourront seuls être déclarés admis.