JORF n°188 du 13 août 1991

Article 5

Article 5

Le jury du concours est composé comme suit :

1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

2° Un directeur général ou un directeur d'établissement public de santé, choisi par le directeur de l'établissement où est ouvert le concours parmi des directeurs généraux et directeurs des établissements de la région ou des régions voisines comportant une école de sages-femmes ;

3° Un professeur des universités-praticien hospitalier, gynécologue-obstétricien, n'exerçant pas la fonction de directeur technique et d'enseignement et enseignant dans une école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé et située dans la même région ou dans une région voisine, choisi par le directeur de l'établissement où est ouvert le concours ;

4° Un médecin directeur technique et d'enseignement d'une école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé et située dans la même région ou dans une région voisine, choisi par le directeur de l'établissement où est ouvert le concours ;

5° Deux directeurs d'école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé, choisis par le directeur de l'établissement où est ouvert le concours parmi les directeurs des écoles de la région ou des régions voisines.

Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article ne peuvent siéger dans plus de trois jurys consécutifs.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.


Historique des versions

Version 2

Le jury du concours est composé comme suit :

1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ; 2° Un directeur général ou un directeur d'établissement public de santé, choisi par le directeur de l'établissement où est ouvert le concours parmi des directeurs généraux et directeurs des établissements de la région ou des régions voisines comportant une école de sages-femmes ;

3° Un professeur des universités - praticien hospitalier, gynécologue-obstétricien, n'exerçant pas la fonction de directeur technique et d'enseignement et enseignant dans une école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé et située dans la même région ou dans une région voisine, choisi par le directeur de l'établissement est ouvert le concours ;

4° Un médecin directeur technique et d'enseignement d'une école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé et située dans la même région ou dans une région voisine, choisi par le directeur de l'établissement est ouvert le concours ;

5° Deux directeurs d'école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé, choisis par le directeur de l'établissement où est ouvert le concours parmi les directeurs des écoles de la région ou des régions voisines.

Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article ne peuvent siéger dans plus de trois jurys consécutifs.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 août 1991

Le jury du concours est composé comme suit :

1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ; en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président.

2° Un directeur général ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public, désigné par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région où est ouvert le concours parmi des directeurs généraux et directeurs des établissements de la région comportant une école de sages-femmes. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un directeur est désigné par tirage au sort par le directeur général parmi des directeurs des établissements ou groupes d'établissements comportant une école de sages-femmes.

Lorsque le nombre des directeurs est inférieur à cinq, la liste établie en vue du tirage au sort est complétée par des directeurs des établissements remplissant les mêmes conditions, situés dans une ou plusieurs autres régions. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, cette liste est complétée, dans les mêmes conditions, par des directeurs des établissements n'appartenant pas à cette administration, situés dans la région Ile-de-France ou, si nécessaire, dans une autre région.

3° Un professeur des universités - praticien hospitalier, gynécologue-obstétricien, n'exerçant pas la fonction de directeur technique et d'enseignement et enseignant dans une école de sages-femmes rattachée à un établissement d'hospitalisation public et située dans la même région, désigné par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région où est ouvert le concours.

En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un professeur des universités - praticien hospitalier de l'assistance publique à Paris remplissant les mêmes conditions est désigné par tirage au sort par le directeur général.

Lorsque le nombre des professeurs des universités - praticiens hospitaliers est inférieur à cinq, la liste établie en vue du tirage au sort est complétée par des professeurs des universités - praticiens hospitaliers remplissant les mêmes conditions et enseignant dans les écoles de sages-femmes situées dans une ou plusieurs autres régions. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, cette liste est complétée, dans les mêmes conditions, par des professeurs des universités - praticiens hospitaliers n'appartenant pas à cette administration et enseignant dans les écoles de sages-femmes situées dans la région Ile-de-France ou, si nécessaire, dans une autre région.

4° Un médecin directeur technique et d'enseignement d'une école de sages-femmes rattachée à un établissement d'hospitalisation public et située dans la même région, désigné par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région où est ouvert le concours.

En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un médecin directeur technique et d'enseignement d'une école de sages-femmes de cette administration est désigné par tirage au sort par le directeur général.

Lorsque le nombre des médecins directeurs techniques et d'enseignement est inférieur à cinq, la liste établie en vue du tirage au sort est complétée par des médecins directeurs techniques et d'enseignement des écoles de sages-femmes situées dans une ou plusieurs autres régions. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, cette liste est complétée, dans les mêmes conditions, par des médecins directeurs techniques et d'enseignement des écoles de sages-femmes n'appartenant pas à cette administration et situées dans la région Ile-de-France ou, si nécessaire, dans une autre région.

5° Deux directeurs d'école de sages-femmes rattachée à un établissement d'hospitalisation public, désignés par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région où est ouvert le concours parmi les directeurs des écoles de la région.

En qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux directeurs d'école de sages-femmes de cette administration sont désignés par tirage au sort par le directeur général.

Lorsque le nombre des directeurs est inférieur à cinq, la liste établie en vue du tirage au sort est complétée par des directeurs des écoles de sages-femmes situées dans une ou plusieurs autres régions. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, cette liste est complétée, dans les mêmes conditions, par des directeurs d'écoles de sages-femmes n'appartenant pas à cette administration et situées dans la région Ile-de-France ou, si nécessaire, dans une autre région.

Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article ne peuvent siéger dans plus de trois jurys consécutifs.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.