Article 2
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Règlementation de la pêche de la sole commune et des filets trémails
L'article 2 de l'arrêté du 12 février 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-I.-Arrêt biologique d'activité des fileyeurs :
« 1. Les fileyeurs réalisant des captures de sole commune (Solea solea) respectent une période d'arrêt de la pêche ciblée de sole commune de 15 jours au cours des mois de janvier, février et mars ;
« 2. L'arrêt de 15 jours de la pêche ciblée de sole commune (Solea solea) s'effectue par périodes de cinq jours consécutifs au sein des trois premiers mois de l'année ;
« 3. La période d'arrêt de la pêche ciblée de sole commune (Solea solea) doit être notifiée par voie électronique ou déposée à la délégation à la mer et au littoral (DML) de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du lieu d'immatriculation du navire au moins 48 heures avant le début de la période d'arrêt biologique ;
« 4. La pêche de la sole commune (Solea solea) est interdite durant toute la période d'arrêt fixée à quinze jours au total. L'autorisation européenne de pêche (AEP) pour la pêche de la sole dans le golfe de Gascogne est suspendue pendant l'intégralité de la période. Les navires doivent rester amarrés à leur poste pendant la période de suspension ;
« 5. Par dérogation au point 4, les éventuels déplacements des navires durant leurs périodes d'arrêt biologique, pour une activité autre que la pêche, doivent être expressément autorisés par la délégation à la mer et au littoral (DML) de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du lieu d'immatriculation du navire ;
« 6. La présente mesure n'est pas applicable au cours de l'année 2023.
« II.-Longueur maximale des filets trémails (GTR) :
« Simultanément, la détention à bord, l'utilisation, le déploiement et l'immersion des filets trémails (code engins : GTR) d'un maillage compris entre 100 mm et 110 mm (bornes incluses) par les navires s'étant vu octroyer l'autorisation européenne de pêche “ sole du golfe de Gascogne ” dans le courant de l'année considérée sont limitées au respect des longueurs maximales suivantes :
«
| Jauge des navires |Longueur de référence des filets GTR
avant réduction de 10 %|Longueur maximale des filets (GTR) applicable
à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté|
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 UMS à < 20 UMS | 25 km | 22,5 km |
|> = 20 UMS à < 40 UMS | 30 km | 27 km |
|> = 40 UMS à < 70 UMS | 39 km | 35 km |
|> = 70 UMS à < 100 UMS| 45 km | 40 km |
| > = 100 UMS | 56 km | 50 km |
».
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