JORF n°0030 du 5 février 2022

Article 4

Article 4

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Compétences et attributions de la commission aéronautique

Résumé La commission aéronautique donne des avis sur les compétences et les nominations des pilotes.

En application de l'article 14 du décret du 31 octobre 2018, la commission aéronautique a compétence pour donner un avis :

a) En matière d'attribution des niveaux de compétence aéronautique ;
b) En matière de nomination aux fonctions spécifiques prévues à l'article 19 du décret précité et à l'article 12 de l'arrêté du 31 octobre 2018 susvisé, à l'exclusion de celles de chef des moyens opérationnels, d'officier de sécurité aérienne, de chef du personnel navigant, de chef du personnel navigant adjoint et celles de chef de détachement ;
c) En matière disciplinaire dans le cas d'infractions aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre de l'intérieur dans les conditions prévues à l'article 17 du décret précité ;
d) En cas d'aptitude estimée insuffisante d'un pilote de classe A à exercer les activités de bombardement d'eau, sur rapport du chef du groupement d'avions de la sécurité civile selon les dispositions de l'article 8 du décret précité.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article 14 du décret du 31 octobre 2018, la commission aéronautique a compétence pour donner un avis :

a) En matière d'attribution des niveaux de compétence aéronautique ;

b) En matière de nomination aux fonctions spécifiques prévues à l'article 19 du décret précité et à l'article 12 de l'arrêté du 31 octobre 2018 susvisé, à l'exclusion de celles de chef des moyens opérationnels, d'officier de sécurité aérienne, de chef du personnel navigant, de chef du personnel navigant adjoint et celles de chef de détachement ;

c) En matière disciplinaire dans le cas d'infractions aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre de l'intérieur dans les conditions prévues à l'article 17 du décret précité ;

d) En cas d'aptitude estimée insuffisante d'un pilote de classe A à exercer les activités de bombardement d'eau, sur rapport du chef du groupement d'avions de la sécurité civile selon les dispositions de l'article 8 du décret précité.