JORF n°35 du 10 février 2007

Article 2

Article 2

Les dépenses de collecte, de conseil, de services de proximité et d'information ne peuvent excéder 5,9 % du montant de chacune des collectes encaissées au cours de l'exercice.


Historique des versions

Version 1

Les dépenses de collecte, de conseil, de services de proximité et d'information ne peuvent excéder 5,9 % du montant de chacune des collectes encaissées au cours de l'exercice.