Article 2
Les dépenses de collecte, de conseil, de services de proximité et d'information ne peuvent excéder 5,9 % du montant de chacune des collectes encaissées au cours de l'exercice.
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Les dépenses de collecte, de conseil, de services de proximité et d'information ne peuvent excéder 5,9 % du montant de chacune des collectes encaissées au cours de l'exercice.
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