Article 5
Les étudiants justifiant des conditions ci-dessous peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allègements de la formation dans la limite de :
a) Un tiers de la durée de formation théorique pour les candidats :
- titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique sanctionnant au moins deux années d'études accomplies après le baccalauréat ;
- titulaires du diplôme d'infirmier du secteur psychiatrique.
b) Deux tiers de la durée de formation théorique pour les candidats :
- titulaires d'une licence ou d'un titre admis en équivalence par l'enseignement supérieur, d'un titre supérieur ou d'un diplôme de niveau I ou II dans la nomenclature de l'enseignement technologique ;
- titulaires du diplôme d'instituteur créé par le décret n° 78-873 du 22 août 1978 modifié ;
- titulaires du diplôme d'études supérieures d'instituteur créé par le décret n° 86-487 du 14 mars 1986 ;
- titulaires du certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;
- titulaires du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés créé par le décret n° 63-713 du 12 juillet 1963 ;
- titulaires du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires créé par le décret n° 87-415 du 15 juin 1987 ;
- disposant d'une attestation de réussite à la formation dispensée par le Centre national de formation et d'études (CNFE) de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- ayant suivi une formation complète d'éducateur technique spécialisé sans avoir pu se présenter trois fois dans les délais impartis aux épreuves du diplôme.
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