Arrêté du 26 janvier 2006

Article 8

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Abrogé31 décembre 2024

Créé le 26 février 2006 · Abrogé le 31 décembre 2024

Sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité :

1° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;

2° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;

3° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger leur permettant d'accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ;

4° Les candidats ayant été admis en formation d'auxiliaires médicaux ;

5° Les auxiliaires ambulanciers ayant exercé, à la date des épreuves, pendant un mois au minimum, en continu ou en discontinu, durant les trois dernières années et remplissant l'une des quatre conditions susmentionnées.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 mai 2007 au lundi 30 décembre 2024

En vigueur du dimanche 26 février 2006 au jeudi 17 mai 2007