Arrêté du 26 janvier 2006

Article 6

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Abrogé31 décembre 2024

Créé le 26 février 2006 · Abrogé le 31 décembre 2024

1. Pour se présenter aux épreuves de sélection, le candidat doit :

- fournir l'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 221-10 du code de la route (Conditions médicales pour l'obtention et le renouvellement du permis de conduire) ;

- fournir un certificat médical de non contre-indication à la profession d'ambulancier délivré par un médecin agréé (absence de problèmes locomoteurs, psychiques, d'un handicap incompatible avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation d'un membre...) ;

- fournir un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.

2. En sus de ces conditions :

a) Le candidat souhaitant accéder à la formation dans le cadre d'un cursus continu doit :

- s'être préinscrit dans la formation ;

- disposer d'un permis de conduire conforme à la législation en vigueur et en état de validité ;

b) Le candidat relevant de la formation par alternance doit disposer d'un contrat de formation en alternance.

3. Le candidat en exercice depuis au moins un mois comme auxiliaire ambulancier est dispensé de fournir les documents mentionnés au 1 du présent article. Il devra néanmoins fournir l'attestation d'employeur figurant en annexe I du présent arrêté.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 décembre 2007 au lundi 30 décembre 2024

En vigueur du vendredi 18 mai 2007 au samedi 29 décembre 2007

En vigueur du dimanche 26 février 2006 au jeudi 17 mai 2007