JORF n°48 du 25 février 2006

Article 4

Article 4

L'admission en formation conduisant au diplôme d'ambulancier est ouverte aux candidats dans le cadre de la voie :
1° Scolaire en formation initiale ou par la promotion professionnelle ;
2° De l'apprentissage pour les candidats répondant aux conditions requises pour les contrats d'apprentissage ;
3° De la réinsertion professionnelle pour les candidats répondant aux conditions requises pour les contrats de professionnalisation.
L'admission en formation est subordonnée à la réussite à des épreuves de sélection définies à l'article 7.
Ces épreuves sont organisées pour l'accès à l'enseignement par les instituts de formation autorisés pour dispenser cette formation. Ceux-ci ont la possibilité de se regrouper au niveau départemental ou régional, en vue d'organiser en commun les épreuves.


Historique des versions

Version 1

L'admission en formation conduisant au diplôme d'ambulancier est ouverte aux candidats dans le cadre de la voie :

1° Scolaire en formation initiale ou par la promotion professionnelle ;

2° De l'apprentissage pour les candidats répondant aux conditions requises pour les contrats d'apprentissage ;

3° De la réinsertion professionnelle pour les candidats répondant aux conditions requises pour les contrats de professionnalisation.

L'admission en formation est subordonnée à la réussite à des épreuves de sélection définies à l'article 7.

Ces épreuves sont organisées pour l'accès à l'enseignement par les instituts de formation autorisés pour dispenser cette formation. Ceux-ci ont la possibilité de se regrouper au niveau départemental ou régional, en vue d'organiser en commun les épreuves.