Article 6
Abrogé depuis le 2016-12-15 par Arrêté du 12 décembre 2016 - art. 4 (V)
L'indemnité de service de nuit est fixée à 18,30 euros par période complète de quatre heures comprise entre 21 heures et 6 heures.
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Abrogé depuis le 2016-12-15 par Arrêté du 12 décembre 2016 - art. 4 (V)
L'indemnité de service de nuit est fixée à 18,30 euros par période complète de quatre heures comprise entre 21 heures et 6 heures.
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En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002
Abrogé le jeudi 15 décembre 2016
L'indemnité de service de nuit est fixée à 18,30 euros par période complète de quatre heures comprise entre 21 heures et 6 heures.
En vigueur à partir du vendredi 29 janvier 1999
L'indemnité de service de nuit est fixée à 120 F par période complète de quatre heures comprise entre 21 heures et 6 heures.