Article 4
Abrogé depuis le 2016-12-15 par Arrêté du 12 décembre 2016 - art. 4 (V)
Le taux de l'indemnité de risque est fixé à 10,5 % du traitement brut de l'agent considéré.
1 version
Abrogé depuis le 2016-12-15 par Arrêté du 12 décembre 2016 - art. 4 (V)
Le taux de l'indemnité de risque est fixé à 10,5 % du traitement brut de l'agent considéré.
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En vigueur à partir du vendredi 29 janvier 1999
Abrogé le jeudi 15 décembre 2016
Le taux de l'indemnité de risque est fixé à 10,5 % du traitement brut de l'agent considéré.