Article 1
Abrogé depuis le 2016-12-15 par Arrêté du 12 décembre 2016 - art. 4 (V)
Le taux moyen de la prime de technicité est fixé, à partir de 2015, à 15 % du traitement brut de l'agent considéré.
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Abrogé depuis le 2016-12-15 par Arrêté du 12 décembre 2016 - art. 4 (V)
Le taux moyen de la prime de technicité est fixé, à partir de 2015, à 15 % du traitement brut de l'agent considéré.
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En vigueur à partir du dimanche 7 juin 2015
Abrogé le jeudi 15 décembre 2016
Le taux moyen de la prime de technicité est fixé, à partir de 2015, à 15 % du traitement brut de l'agent considéré.
En vigueur à partir du samedi 16 février 2008
Le taux moyen de la prime de technicité est fixé, à 11,5 % du traitement brut de l'agent considéré pour les personnels ouvriers, les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-chefs et les gardes-chefs principaux. Ce taux est porté à 15 % pour les chefs de groupement, les techniciens, les ingénieurs des travaux et les ingénieurs, classés respectivement dans les groupes 3, 2 et 1 de la filière technique.
En vigueur à partir du vendredi 29 janvier 1999
Le taux moyen de la prime de technicité est fixé à 11,5 % du traitement brut de l'agent considéré pour les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-chefs et les gardes-chefs principaux. Ce taux est porté à 15 % pour les chefs de groupement, les techniciens, les ingénieurs des travaux et les ingénieurs, classés respectivement dans les groupes 3, 2 et 1 de la filière technique.