Art. 2. - Chaque commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle comporte des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
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Art. 2. - Chaque commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle comporte des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
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